Art. 6

Sperme, ovules et embryons

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 6 Sperme, ovules et embryons 1.   Chypre n'expédie pas de sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II. 2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 15 septembre 2007; b) au sperme et aux embryons congelés de bovins, au sperme congelé de porcins, et au sperme et aux embryons congelés d’ovins et de caprins importés à Chypre conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE ou 92/65/CEE et qui, depuis leur introduction à Chypre, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1; c) au sperme et aux embryons congelés provenant d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine élevés pendant au moins 90 jours avant la date de la collecte et pendant cette collecte en dehors des zones énumérées aux annexes I et II et: i) qui ont été stockés dans des conditions approuvées pendant au moins 30 jours avant la date de l’expédition, et ii) qui ont été prélevés sur des animaux donneurs se trouvant dans des centres ou des exploitations restés indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois ayant précédé la date de la collecte de sperme ou d’embryons et pendant 30 jours après cette date, situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 km dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse n’a été recensé au moins durant les 30 jours qui ont précédé la date de la collecte. Avant l'expédition du sperme ou des embryons visés aux points a), b) et c), les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l'application du présent paragraphe. 3.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: «Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 4.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce porcine expédié de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: «Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 5.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d'animaux de l'espèce bovine expédiés de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: «Embryons de bovins conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 6.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux des espèces ovine ou caprine expédié de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: «Sperme d’ovins/de caprins congelé conforme à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 7.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner les embryons congelés d'animaux des espèces ovine ou caprine expédiés de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: «Embryons congelés d’ovins/de caprins conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:718:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil