Art. 7

Cuirs et peaux

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 7 Cuirs et peaux 1.   Chypre s'abstient d'expédier des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («cuirs et peaux») provenant des zones énumérées à l'annexe I. 2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable aux cuirs et peaux qui: a) ont été produits à Chypre avant le 15 septembre 2007, ou b) satisfont aux exigences visées au paragraphe (2), points (c) ou (d), de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, ou c) ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions visées au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction à Chypre, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiés conformément au paragraphe 1. Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités. 3.   Chypre veille à ce que les cuirs et peaux à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité officiel portant la mention: «Cuirs et peaux conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences des points b) à e) du paragraphe 1 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le respect de ces conditions. 5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect de ces conditions soit attesté dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.
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