Art. 5

Réunions

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 5 Réunions 1.   Le président convoque périodiquement le CDC. Lorsque les circonstances l’exigent, des réunions d’urgence peuvent être convoquées à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant. 2.   Le président diffuse à l’avance un ordre du jour provisoire ainsi que les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS le résultat des travaux du CDC.
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