Art. 5
Réunions
En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 5
Réunions
1. Le président convoque périodiquement le CDC. Lorsque les circonstances l’exigent, des réunions d’urgence peuvent être convoquées à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant.
2. Le président diffuse à l’avance un ordre du jour provisoire ainsi que les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS le résultat des travaux du CDC.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:886:oj#art-5