Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 2007
Article premier
Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant:
a)
au moins trois quarts de la population; ou
b)
au moins trois quarts du nombre des États membres
nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.
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