Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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«acte de base»: la décision no 573/2007/CE,
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«Fonds»: le Fonds européen pour les réfugiés, tel qu’établi par l’acte de base,
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«quatre Fonds»: le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds européen pour le retour et le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, tels qu’établis par la décision no 573/2007/CE, la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (5), la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et la décision 2007/435/CE du Conseil (7) dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»,
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«autorité responsable»: l’organisme désigné par un État membre en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point a), de l’acte de base,
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«autorité de certification»: l’organisme désigné par un État membre en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), de l’acte de base,
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«autorité d’audit»: l’organisme désigné par un État membre en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point c), de l’acte de base,
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«autorité déléguée»: l’organisme désigné par un État membre en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point d), de l’acte de base,
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«autorités désignées»: l’ensemble des autorités désignées par un État membre en vertu de l’article 25 de l’acte de base,
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«action»: une action au titre du Fonds, au sens des articles 3 et 5 de l’acte de base,
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«projet»: les moyens utilisés par les bénéficiaires finals des subventions, en termes pratiques et concrets, pour mettre en œuvre tout ou partie d’une action,
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«bénéficiaire final»: la personne morale responsable de la mise en œuvre des projets (ONG, autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, autres organisations à but non lucratif, entreprises privées ou publiques ou organisations internationales),
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«partenaire du projet»: toute personne morale mettant en œuvre un projet en coopération avec un bénéficiaire final en y affectant des ressources et en recevant une partie de la contribution communautaire par l’intermédiaire du bénéficiaire final,
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«orientations stratégiques»: le cadre d’intervention du Fonds, tel qu’adopté par la décision 2007/815/CE de la Commission (8),
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«priorité»: un ensemble d’actions défini comme une priorité dans les orientations stratégiques,
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«priorité spécifique»: un ensemble d’actions défini comme une priorité spécifique dans les orientations stratégiques, ce qui permet un taux de cofinancement supérieur, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de l’acte de base,
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«premier acte de constat administratif ou judiciaire»: la première évaluation par écrit, d’une autorité compétente, qu’elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l’existence d’une irrégularité sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire,
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«irrégularité»: toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par l’imputation au budget général d’une dépense indue,
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«soupçon de fraude»: une irrégularité donnant lieu à l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9),
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«faillite»: une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (10),
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«convention de subvention»: une convention ou un document juridique équivalent sur la base duquel les États membres octroient des subventions au bénéficiaire final en vue de la mise en œuvre du projet au titre du Fonds.
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Proeli:dec:2008:22(1):oj#art-2