Art. 22

Documents de programmation

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 22 Documents de programmation 1.   Les États membres transmettent à la Commission un programme pluriannuel, au sens de l’article 18 de l’acte de base, sur la base du modèle figurant à l’annexe 2. 2.   Les États membres transmettent à la Commission les programmes annuels, au sens de l’article 20 de l’acte de base, sur la base du modèle figurant à l’annexe 3. 3.   Les plans financiers relatifs au programme pluriannuel présentent une répartition des montants budgétisés par priorité, tels que visés dans les orientations stratégiques. Les plans financiers relatifs aux programmes annuels présentent une répartition des montants budgétisés par catégorie d’action, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte de base, avec une référence aux priorités.
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