Art. 23

Révision de la répartition financière dans les programmes annuels

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 23 Révision de la répartition financière dans les programmes annuels 1.   En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 5, de l’acte de base, l’État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission avant le 1er mai de l’année qui suit l’année de référence. La Commission examine le programme révisé et l’approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 5, de l’acte de base. 2.   Les modifications de la répartition financière sans révision du programme annuel conformément au paragraphe 1 ne peuvent excéder 10 % de la contribution totale du Fonds et ne sont autorisées que dans des circonstances dues à des facteurs indépendants de la volonté de l’autorité responsable. Toute modification de cette nature est dûment justifiée dans le rapport d’avancement et/ou dans le rapport final sur l’exécution du programme annuel.
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