Art. 40

Mesures d’urgence

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 40 Mesures d’urgence 1.   Les demandes de mesures d’urgence sont présentées par l’autorité responsable sur la base du modèle figurant à l’annexe 12. 2.   Toute adoption de mesures d’urgence par la Commission conduit à une modification de la décision de financement approuvant le programme annuel de l’État membre concerné. Cette modification indique le montant attribué à l’État membre concerné, la période d’éligibilité des dépenses et, le cas échéant, la dérogation aux règles d’éligibilité des dépenses prévues à l’annexe 11 en relation avec les actions énumérées à l’article 5 de l’acte de base. 3.   Le rapport sur l’exécution de ces mesures est inclus dans le rapport d’avancement ainsi que dans le rapport final sur l’exécution du programme annuel concerné. 4.   Un premier préfinancement, représentant 80 % du montant alloué aux mesures d’urgence, est versé à l’État membre dans les soixante jours suivant l’adoption de la décision visée au paragraphe 2. Le solde est versé lorsque le même paiement est effectué pour le programme annuel concerné.
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