Art. 41

Montant forfaitaire pour les personnes réinstallées

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 41 Montant forfaitaire pour les personnes réinstallées 1.   En ce qui concerne le montant forfaitaire pour les personnes réinstallées, prévu à l’article 13, paragraphe 3, de l’acte de base, l’autorité responsable se charge, pendant la période visée à l’article 43 de l’acte de base: a) de conserver les informations nécessaires pour établir correctement l’identité des personnes réinstallées ainsi que la date de leur réinstallation; b) de conserver les justificatifs nécessaires pour prouver que ces personnes appartiennent à l’une des quatre catégories prévues à l’article 13, paragraphe 3, de l’acte de base. 2.   Les personnes sont réinstallées pendant l’année civile correspondant au programme annuel. 3.   Les rapports d’avancement et les rapports finals sur l’exécution des programmes annuels indiquent le nombre de personnes réinstallées pour chacune des quatre catégories prévues à l’article 13, paragraphe 3, de l’acte de base.
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