Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier 1.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii et 4.1.c.iv de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans le Skagerrak et dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 3 jours en mer. 2.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.ii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 86 jours en mer. 3.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 88 jours en mer. 4.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iv et 4.1.a.v de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, et dans le Skagerrak, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 40 jours en mer.
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