Art. 3

En vigueur depuis le 21 janv. 2008
Article 3 La participation financière de la Communauté fixée à l'annexe en faveur du programme n’est versée: a) que si l’État membre concerné fournit à la Commission les pièces justificatives appropriées attestant l’achat et/ou le renforcement des équipements et/ou installations indiqués dans le programme; et b) que si cet État membre a adressé à la Commission une demande de versement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 998/2002.
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