Art. 3

En vigueur depuis le 22 janv. 2008
Article 3 Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, le pont frontalier dont la construction et l’entretien incombent à la République de Pologne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République de Pologne, ainsi que, le cas échéant, le chantier de construction dès lors qu’il se trouve sur le territoire allemand, sont réputés comme faisant partie du territoire polonais aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions de biens destinés à la construction ou à l’entretien de ces ponts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:84(2):oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil