Art. 1

Conditions de première mise sur le marché

En vigueur depuis le 26 févr. 2008
Article premier La décision 2006/601/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Conditions de première mise sur le marché 1.   Les États membres n’autorisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article 1er que si les lots de ces produits sont accompagnés des documents suivants: a) une déclaration de l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot dans laquelle il atteste que les produits ne contiennent que du riz de la récolte 2007 ou d'une récolte ultérieure qui a été soumis au plan de retrait du “LL RICE 601” des circuits d'exportation américains adopté par la USA Rice Federation; et b) le rapport d’analyse original, établi par un laboratoire visé à l'annexe II, confirmant que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Le rapport d'analyse est accompagné d'un document officiel établi par la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) du département de l'agriculture américain (USDA) conformément au protocole décrit à l'annexe II. 2.   Si un lot est fractionné, une copie des documents visés au paragraphe 1 accompagne chaque partie du lot fractionné jusqu’au stade de la vente en gros inclus. Ces copies sont certifiées par l’autorité compétente de l’État membre où le fractionnement a eu lieu.» 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Autres mesures de contrôle 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris la réalisation d’échantillonnages aléatoires et d’analyses conformément à l'annexe I, pour les produits visés à l’article 1er présentés à l'importation ou se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l’absence de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Ils informent la Commission des résultats positifs (défavorables) au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 2.   Les États membres soumettent à la Commission, le 26 juillet 2008 au plus tard, un rapport présentant tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de produits visés à l’article 1er.» 3) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Tous les frais d'émission des documents d’accompagnement visés à l’article 2, paragraphe 2, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.» 4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Réexamen des mesures Les mesures prévues par la présente décision sont réexaminées au plus tard le 26 août 2008.» 5) Dans le titre de l'annexe, le terme «Annexe» est remplacé par les termes «Annexe I». 6) Une annexe II, dont le texte figure en annexe de la présente décision, est ajoutée.
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