Art. 1

En vigueur depuis le 28 févr. 2008
Article premier L’agence communautaire de contrôle des pêches est l’instance désignée chargée d’effectuer les tâches suivantes: a) recevoir les décisions sur les autorisations conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1042/2006; b) agir comme point de contact conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1042/2006; c) demander et recevoir des rapports conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1042/2006; d) publier la liste des inspecteurs et des moyens d’inspection communautaires et les modifications apportées à ladite liste conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1042/2006; e) délivrer les documents d’identification conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1042/2006; f) demander et recevoir les rapports conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1042/2006.
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