Art. 3

Complémentarité et coopération avec d’autres organismes

En vigueur depuis le 28 févr. 2008
Article 3 Complémentarité et coopération avec d’autres organismes 1.   L’agence assure une coopération et une coordination appropriées avec les organes, organismes et agences compétents de la Communauté, les États membres, les organisations internationales et la société civile, en application des articles 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 168/2007, aux fins de la mise en œuvre du présent cadre. 2.   En particulier, l’agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l’Europe, aux termes de l’article 9 du règlement (CE) no 168/2007 et de l’accord visé dans ledit article. 3.   L’agence traite les questions liées aux discriminations fondées sur le sexe exclusivement dans le cadre de ses travaux sur les questions générales de discrimination visées à l’article 2, point b), et dans la mesure qui convient à cet égard; elle tient compte du fait que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, créé par le règlement (CE) no 1922/2006, a pour objectifs généraux de contribuer à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la renforcer, y compris l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l’Union européenne à l’égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires, en particulier à la Commission et aux autorités des États membres. 4.   L’agence exécute ses tâches en ce qui concerne les questions des droits de l’homme liées à la société de l’information sans préjudice des responsabilités du Contrôleur européen de la protection des données, qui est chargé de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, soient respectés par les institutions et organes communautaires conformément aux missions et aux pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001.
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