Art. 15

Vérifications par l'autorité responsable

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 15 Vérifications par l'autorité responsable 1.   Les vérifications effectuées par l'autorité responsable, ou sous la responsabilité de celle-ci, conformément à l'article 29, paragraphe 1, point g), de l'acte de base portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et matériels des projets, en fonction des besoins. Les vérifications établissent que les dépenses déclarées sont réelles et justifiées au regard de la finalité du projet, que les projets retenus ont été réalisés conformément aux conventions de subvention, que la contribution communautaire est conforme aux règles, notamment celles qui concernent la structure du financement décrite à l'article 16 de l'acte de base, que les demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire final sont correctes, et enfin, que les projets et les dépenses sont conformes aux règles communautaires et nationales et évitent le double financement des dépenses par d'autres régimes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation. Les vérifications comportent en outre: a) des vérifications administratives et financières concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires finals; b) des vérifications, basées au minimum sur un échantillon représentatif des pièces justificatives couvrant toutes les lignes du budget joint à la convention de subvention, portant sur la pertinence, l'exactitude et l'éligibilité des dépenses, des revenus et des coûts couverts par des recettes spécifiques déclarés par les bénéficiaires finals; c) des vérifications sur place des opérations de chaque projet, fondées au moins sur un échantillon englobant des projets de nature et d'ampleur suffisamment variées et tenant compte de tous les facteurs de risque déjà recensés, de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque déterminé par l'autorité responsable. Les vérifications visées aux points a) et b) ne doivent pas être réalisées si le bénéficiaire final a l'obligation de fournir un certificat d'audit établi par un auditeur indépendant et couvrant tous les aspects mentionnés auxdits points. 2.   Chaque vérification est consignée en indiquant les tâches effectuées, la date, les résultats et les mesures adoptées en réponse aux erreurs détectées. L'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives relatives aux vérifications effectuées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture du projet. Ce délai est suspendu en cas de poursuites judiciaires ou à la demande dûment motivée de la Commission. 3.   Lorsque l'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre dans le cadre du programme annuel, comme prévu à l'article 7, paragraphe 3, les vérifications visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre conformément au principe de la séparation adéquate des fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:456:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil