Art. 17

Audits des systèmes et audits des projets

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 17 Audits des systèmes et audits des projets 1.   Les audits visés à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), de l'acte de base sont réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle établis par les États membres et sur un échantillon de projets sélectionnés selon une méthode approuvée par l'autorité d'audit. La méthode d'échantillonnage devra: a) englober des projets de nature et d'ampleur suffisamment variées; b) prendre en considération tout facteur de risque recensé par les contrôles nationaux ou communautaires et les aspects coûts/bénéfices des vérifications. L'échantillon devra également comporter des projets mis en œuvre par l'autorité responsable intervenant en tant que maître d'œuvre, au moins sur une base proportionnelle. La méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon doit être étayée par des documents justificatifs. 2.   L'audit des systèmes de gestion et de contrôle doit couvrir chacun des processus suivants au minimum une fois avant 2013: la programmation, la délégation des tâches, la sélection et l'attribution, le suivi des projets, le paiement, la certification des dépenses, la notification à la Commission, la détection et le traitement des irrégularités potentielles et l'évaluation des programmes. 3.   Les audits des projets sont réalisés sur place, sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet. Les audits vérifient que: a) le projet répond aux critères de sélection du programme annuel, a été réalisé conformément à la convention de subvention et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre; b) les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et aux pièces justificatives dont disposent le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet, et que ces pièces comptables correspondent aux pièces justificatives dont dispose l'autorité responsable ou tout organisme délégué; c) les dépenses correspondent aux critères d'éligibilité prévus à l'annexe XI, aux exigences fixées lors de la procédure nationale de sélection, aux dispositions de la convention de subvention et aux activités effectivement menées et, le cas échéant, à d'autres règles communautaires et nationales; d) la destination effective ou prévue du projet correspond aux objectifs, aux actions ou aux mesures prévus aux articles 3 à 6 et 18 de l'acte de base; e) la contribution publique ou privée a été versée au bénéficiaire final conformément à l'article 16, paragraphe 2, de l'acte de base; f) il existe une piste d'audit suffisante; g) il n'y a pas de conflit d'intérêts et les ressources ont été utilisées d'une façon optimale, notamment dans les cas où l'autorité responsable intervient en tant que maître d'œuvre du projet. 4.   Aux fins de l'article 32, paragraphe 1, point b), de l'acte de base, seules les dépenses incluses dans le champ d'un contrôle en application du paragraphe 3 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées. Si l'audit est réalisé avant la clôture du projet, seules les dépenses effectivement contrôlées sont prises en compte pour le calcul du taux de couverture. 5.   Lorsque les problèmes détectés ont un caractère systémique et peuvent donc entraîner un risque pour d'autres projets, l'autorité d'audit veille à ce qu'un examen complémentaire soit réalisé, y compris, le cas échéant, par des audits complémentaires, afin de déterminer l'ampleur de ces problèmes. Les autorités compétentes prennent les mesures préventives et correctives nécessaires. 6.   L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles portant sur les dépenses déclarées à la Commission et lui transmet ces conclusions dans le rapport annuel d'audit. Lorsque, pour un programme annuel, le taux d'erreur est supérieur au seuil d'erreur significative de 2 % de la contribution communautaire, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées, qu'elle consigne au moins dans le rapport annuel d'audit.
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