Art. 28

Notification du suivi — Non-recouvrement

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 28 Notification du suivi — Non-recouvrement 1.   Les États membres informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l'article 27, des procédures entamées concernant toutes les irrégularités précédemment communiquées ainsi que des modifications significatives qui en résultent. Ces informations sont communiquées dans les rapports d'avancement ou les rapports finals sur l'exécution des programmes annuels conformément aux modèles figurant aux annexes IV et V. Le rapport précise les montants des recouvrements effectués ou attendus. 2.   À la demande de la Commission, les États membres donnent, dans tous les cas, des précisions supplémentaires sur les éléments suivants: a) toute mesure provisoire prise par les États membres pour garantir le recouvrement des montants indûment versés; b) les procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment versés et de l'application de sanctions; c) les raisons de l'abandon éventuel des procédures de recouvrement; d) les raisons de l'abandon éventuel des poursuites pénales. Les États membres communiquent à la Commission toutes les décisions administratives ou judiciaires de clôture de ces procédures, ou les principaux éléments desdites décisions, et indiquent en particulier si les éléments constatés permettent de soupçonner l'existence d'une fraude.
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