Art. 31

Informations fournies aux bénéficiaires finals potentiels

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 31 Informations fournies aux bénéficiaires finals potentiels 1.   L'autorité responsable veille à ce que les informations essentielles relatives aux programmes pluriannuel et annuels fassent l'objet d'une large diffusion, en indiquant les contributions financières des Fonds concernés, et à ce qu'elles soient mises à la disposition de toutes les parties intéressées. L'autorité responsable peut toutefois décider de garder confidentielles les modalités de gestion interne établies dans le programme pluriannuel ou dans les programmes annuels ainsi que toute information relative à la mise en œuvre du Fonds pour des motifs de sécurité publique. 2.   L'autorité responsable fournit au moins les informations suivantes aux bénéficiaires finals potentiels: a) les conditions d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre d'un programme annuel; b) une description des procédures d'examen des demandes de financement et une indication de leurs délais; c) les critères de sélection des projets à financer; d) les personnes de contact qui peuvent fournir des informations sur les programmes annuels. En outre, l'autorité responsable informe les bénéficiaires finals potentiels de la publication prévue à l'article 33, paragraphe 2, point b).
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