Art. 4
En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 4
1. L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide visée à l’article 1er auprès de ses bénéficiaires.
2. Les sommes à récupérer portent intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective.
Les intérêts sont calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.
3. L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de la présente décision.
4. La récupération a lieu sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
5. L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
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