Art. 4

En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 4 1.   L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide visée à l’article 1er auprès de ses bénéficiaires. 2.   Les sommes à récupérer portent intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission. 3.   L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de la présente décision. 4.   La récupération a lieu sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. 5.   L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:715:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil