Art. 1

Suspension de la reconnaissance des provinces situées dans une région reconnue indemne

En vigueur depuis le 27 mars 2008
Article premier La décision 2005/779/CE est modifiée comme suit: 1) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «RECONNAISSANCE DES RÉGIONS, DES PROVINCES ET DES EXPLOITATIONS D’ITALIE INDEMNES DE LA MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC» 2) L’article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Suspension de la reconnaissance des provinces situées dans une région reconnue indemne 1.   Lorsqu’un foyer de maladie vésiculeuse du porc apparaît dans une province située dans une région reconnue indemne de la maladie, l’Italie veille à la suspension immédiate du statut de territoire indemne de ladite province, sauf s’il est clairement établi qu’un foyer secondaire est à l’origine de l’infection et si l’enquête épidémiologique effectuée sur ce foyer conformément à l’article 8 de la directive 92/119/CEE démontre que le risque de propagation du foyer est négligeable. 2.   Les mesures prévues aux articles 7, 8 et 9 s’appliquent à la province visée au paragraphe 1. 3.   L’Italie peut de nouveau reconnaître la province visée au paragraphe 1 comme indemne de la maladie vésiculeuse du porc si: a) dans toutes les exploitations de ladite province, un prélèvement d’échantillons pour des tests sérologiques a été effectué, à deux reprises dans un intervalle de vingt-huit à quarante jours, sur un nombre suffisant de porcs d’élevage, pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %, et a donné des résultats négatifs; b) les mesures dans les zones de protection et de surveillance établies autour des foyers de maladie vésiculeuse du porc de la province, visées à l’annexe II, points 7.3, 7.4 et 8.3 b) de la directive 92/119/CEE, ne s’appliquent plus; c) l’enquête épidémiologique portant sur les foyers de maladie vésiculeuse du porc conformément à l’article 8 de la directive 92/119/CEE n’a pas conclu qu’il existait un risque de propagation de la maladie. 4.   L’Italie communique immédiatement à la Commission et aux autres États membres les mesures adoptées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 et les rend publiques. La suspension visée au paragraphe 1 ne dépasse pas six mois.» 3) À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans les centres de regroupement de porcs, des prélèvements sont effectués à intervalles mensuels: a) prélèvement pour des tests sérologiques sur un nombre suffisant de porcs d’élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %; b) prélèvement de fèces pour des tests virologiques, effectué dans chaque enclos où des porcs sont ou ont été détenus.» 4) À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Dans les centres de regroupement de porcs, des prélèvements sont effectués à intervalles mensuels: a) prélèvement pour des tests sérologiques sur un nombre suffisant de porcs d’élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %; b) prélèvement de fèces pour des tests virologiques, effectué dans chaque enclos où des porcs sont ou ont été détenus.»
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