Art. 4

En vigueur depuis le 7 avr. 2008
Article 4 Les États membres fixent l'altitude minimale pour toute transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l'annexe. Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales au-dessus du sol de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
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