Art. 1

En vigueur depuis le 21 avr. 2008
Article premier 1.   Par dérogation à l’article 4 de la décision 2006/923/CE, le solde de la participation financière de la Communauté visée à l’article 2 de ladite décision est versé à condition: a) que les mesures nécessaires à la création d’un secteur de coupe à blanc en tant que zone dépourvue de tout hôte du vecteur du nématode du pin aient été appliquées par le Portugal de manière acceptable et aient permis d’atteindre les objectifs visés à l’article premier de la décision 2006/923/CE; b) que le Portugal ait présenté à la Commission un rapport financier comprenant les factures enregistrées ou les reçus, ainsi qu’un rapport technique final, tel que prévu à l’article 5 de la décision 2006/923/CE. 2.   L’article 7 de la décision 2006/923/CE ne s’applique pas si la Commission constate, sur la base des preuves fournies par le Portugal, que les retards dans l’application des mesures n’ont pas compromis leur efficacité.
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