Art. 13

Pays tiers

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 13 Pays tiers Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un pays tiers, ont le droit de participer au programme de recherche sur la base de projets individuels sans recevoir de contribution financière, lorsque cette participation est dans l’intérêt de la Communauté.
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