Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 2008
Article 4 1.   Dans un délai de deux mois après la publication de la présente décision, l’Autriche communiquera les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (montant principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire et à ajuster conformément aux paramètres présentés par la Commission dans la présente décision, ainsi qu’une explication détaillée de la méthode de calcul de ce montant et l’évaluation des biens par des experts indépendants; b) la description détaillée des mesures prises ou prévues en vue de se conformer à la présente décision; c) les documents prouvant qu’une demande de récupération a été envoyée au bénéficiaire. 2.   L’Autriche notifiera à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ses mesures d’exécution de la présente décision, jusqu’au remboursement de l’aide mentionnée à l’article premier. À la demande de la Commission, l’Autriche présentera sans délai des informations sur les mesures prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. En outre, l’Autriche transmettra des informations détaillées sur le montant des aides et des intérêts que le bénéficiaire a déjà remboursés.
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