Art. 10
Coopération avec d’autres entités
En vigueur depuis le 14 mai 2008
Article 10
Coopération avec d’autres entités
1. Le REM coopère avec des entités des États membres ou de pays tiers, y compris des agences de l’Union européenne et des organisations internationales, compétentes en matière d’immigration et d’asile.
2. Les modalités administratives de la coopération mentionnée au paragraphe 1, qui pourraient comporter, le cas échéant, la conclusion d’accords par la Commission au nom de la Communauté, sont soumises à l’approbation du comité directeur.
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