Art. 8

Système d’échange d’informations

En vigueur depuis le 14 mai 2008
Article 8 Système d’échange d’informations 1.   Un système d’échange d’informations basé sur Internet et accessible par l’intermédiaire d’un site web spécifique est créé conformément aux dispositions du présent article. 2.   Le contenu du système d’échange d’informations est en principe public. Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7), l’accès aux informations confidentielles est réservé aux seuls membres du REM. 3.   Le système d’échange d’informations comporte, au minimum, les éléments suivants: a) l’accès à la législation communautaire et nationale, à la jurisprudence et à l’évolution des politiques dans le domaine de l’immigration et de l’asile; b) une fonctionnalité pour les demandes ponctuelles visées à l’article 5, paragraphe 5, point c); c) un glossaire et un thésaurus de l’immigration et de l’asile; d) un accès direct à l’ensemble des publications du REM, y compris aux rapports et aux études mentionnées à l’article 9, ainsi qu’un bulletin d’information périodique; e) un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l’immigration et de l’asile. 4.   Afin de faciliter l’accès aux informations mentionnées au paragraphe 3, le REM peut, le cas échéant, ajouter des liens vers d’autres sites sur lesquels les informations originales sont publiées. 5.   Le site web spécifique facilite l’accès à des initiatives analogues en matière d’information du public dans des domaines connexes, ainsi qu’à des sites contenant des informations sur la situation de l’immigration et de l’asile dans les États membres et dans les pays tiers.
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