Art. 2
En vigueur depuis le 21 mai 2008
Article 2
1. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 3 400-3 600 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre conformément aux paramètres définis à l'annexe de la présente décision.
2. Au plus tard le 1er janvier 2012, les États membres désignent puis mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 3 600-3 800 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre conformément aux paramètres définis à l'annexe de la présente décision.
3. Les États membres veillent à ce que les réseaux visés aux paragraphes 1 et 2 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.
4. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant à l'annexe de la présente décision.
Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts, doivent les notifier, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission et publier les informations correspondantes conformément à la décision no 676/2002/CE.
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