Art. 1
Participation financière de la Communauté
En vigueur depuis le 26 mai 2008
Article premier
Participation financière de la Communauté
1. Chypre peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv) et point b), de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre la fièvre aphteuse en 2007.
2. La participation financière de la Communauté représente 60 % des dépenses admissibles au titre d’un financement communautaire visées au paragraphe 1. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
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