Art. 3

En vigueur depuis le 28 mai 2008
Article 3 1.   Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données vers un destinataire établi à Jersey afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel qui les concerne dans les cas suivants: a) une autorité compétente de Jersey a constaté que le destinataire ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; ou b) il est probable que les normes de protection ne sont pas respectées; il y a tout lieu de croire que l’autorité compétente de Jersey ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu, les mesures qui s’imposent pour régler l’affaire en question; la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées, et les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées dans ces circonstances d’avertir le responsable du traitement à Jersey et de lui donner la possibilité de répondre. 2.   La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que l’autorité compétente dans les États membres concernés en est avertie.
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