Art. 1

En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article premier Par dérogation à l'article 90 du traité, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d'accise réduit, inférieur au taux national fixé conformément à la directive 92/84/CEE, à la bière produite dans la région autonome de Madère par des brasseries indépendantes locales dont la production annuelle totale ne dépasse pas 300 000 hectolitres. La part de la production annuelle située au-delà de 200 000 hectolitres ne peut bénéficier du taux réduit que si elle est consommée localement, à Madère. On entend par «brasserie indépendante» une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 300 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule brasserie indépendante. Le taux réduit d'accise, qui peut être inférieur au taux minimal, ne doit pas être de plus de 50 % inférieur au taux normal d'accise fixé pour le Portugal.
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