Art. 1
Participation financière de la Communauté à l’Allemagne
En vigueur depuis le 4 juin 2008
Article premier
Participation financière de la Communauté à l’Allemagne
1. L’Allemagne peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre la grippe aviaire en 2007.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, l’article 7, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:441:oj#art-1