Art. 2
En vigueur depuis le 13 juin 2008
Article 2
1. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent puis mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis à l’annexe de la présente décision.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent demander l’application de périodes transitoires qui peuvent comprendre des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.
3. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.
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