Art. 1
En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article premier
L’architecture physique ainsi que les caractéristiques des interfaces nationales et de l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales pour la phase de développement sont telles que décrites dans l’annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:602:oj#art-1