Art. 2
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 2
Chaque année, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêt et des progrès réalisés en ce qui concerne le partage des risques prévu par l’article 1er, paragraphe 3, et elle présente en même temps une évaluation du fonctionnement du système et de la coordination entre les institutions financières opérant dans la zone considérée. Les informations soumises par la Commission au Parlement européen et au Conseil comprennent une évaluation de la contribution du dispositif de prêt institué par la présente décision à la réalisation des objectifs correspondants de l’action extérieure de la Communauté, compte tenu des objectifs opérationnels et des évaluations appropriées de leur réalisation qui seront établies par la BEI pour les prêts accordés en vertu de la présente décision.
Aux fins visées au premier alinéa, la BEI transmet les informations appropriées à la Commission.
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