Art. 35

Rapport avec d'autres instruments

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 35 Rapport avec d'autres instruments 1.   À l'égard des États membres concernés, les dispositions pertinentes de la présente décision s'appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes qui figurent dans le traité de Prüm. Les autres dispositions du traité de Prüm restent d'application entre les parties contractantes du traité de Prüm. 2.   Sans préjudice des engagements qui leur incombent en vertu d'autres actes adoptés en application du titre VI du traité: a) les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les conventions de coopération transfrontalière qui sont en vigueur à la date de l'adoption de la présente décision, pour autant que ces accords ou conventions ne soient pas incompatibles avec les objectifs de la présente décision; b) après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des conventions de coopération transfrontalière, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs de la présente décision. 3.   Les accords et conventions visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent porter préjudice aux relations avec des États membres qui n'y sont pas parties. 4.   Les États membres informent le Conseil et la Commission, dans les quatre semaines qui suivent la prise d'effet de la présente décision, des accords ou conventions existants visés au paragraphe 2, point a), qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. 5.   Les États membres informent également le Conseil et la Commission de tout nouvel accord ou convention au sens du paragraphe 2, point b), dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'instruments signés avant l'adoption de la présente décision, dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur. 6.   Aucune disposition de la présente décision ne porte atteinte aux accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des États membres et des États tiers. 7.   La présente décision ne porte pas préjudice aux accords existants en matière d'assistance judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.
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