Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article premier
Objet
La présente décision vise à fixer les règles et conditions générales en vertu desquelles les unités spéciales d'intervention d'un État membre peuvent fournir une assistance et/ou opérer sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé «État membre demandeur») lorsque l'État membre demandeur le leur a demandé, et qu'elles ont accepté, afin de faire face à une situation de crise. Les détails pratiques et les modalités d'application complétant la présente décision font directement l'objet d'un accord entre l'État membre demandeur et l'État membre requis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:617:oj#art-1