Art. 2
En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 2
La garantie accordée par la Grèce à l’ETVA par décision du 8 décembre 1999 et qui couvre un prêt de 4,67 milliards GRD (13,72 millions EUR) accordé par l’ETVA à HSY (cette mesure est appelée mesure D2 au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun.
Si la garantie continue d’être en vigueur à la date de publication de la présente décision, il convient que la garantie publique soit immédiatement abolie. En outre, il convient de récupérer les aides pour la période depuis le remboursement intégral du prêt garanti à HSY jusqu’à la suppression de la garantie.
Le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le coût total du prêt garanti (taux d’intérêt plus commission de garantie payés par HSY).
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