Art. 12

Principe de territorialité

En vigueur depuis le 8 juil. 2008
Article 12 Principe de territorialité 1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Croatie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article. 2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des articles 3 et 4, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. 3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de la Croatie sur des matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, à condition: a) que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Croatie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7; et b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 4.   Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, dans l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par “valeur ajoutée totale” l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées. 6.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2. 7.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
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