Art. 12
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 12
1. Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un rapport concernant les activités entreprises dans le cadre du programme commun AAD.
2. Deux ans après le début du programme et, dans tous les cas, en 2010 au plus tard, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun AAD. Si cela s’avère nécessaire après la première évaluation intermédiaire, d’autres évaluations du même type peuvent être effectuées.
L’évaluation intermédiaire couvre les progrès allant dans le sens des objectifs du programme commun AAD fixés dans l’annexe I, y compris les recommandations sur les meilleurs moyens de poursuivre l’intégration, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme commun AAD, y inclus l’intégration scientifique, administrative et financière, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse, est approprié, étant donné la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales. Il convient de prendre en compte l’expérience d’autres programmes communs fondés sur l’article 169 du traité.
La Commission communique les conclusions de l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions d’adaptation de la présente décision, au Parlement européen et au Conseil.
3. À la fin de 2013, la Commission procède à une évaluation finale du programme commun AAD. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.
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