Art. 2

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 2 La contribution financière de la Communauté est conditionnée par: a) la démonstration, par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, que le programme commun AAD exposé à l’annexe I a été effectivement institué; b) la constitution ou la désignation officielle, par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, ou les organismes désignés par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui est responsable de la mise en œuvre du programme commun AAD ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la gestion indirecte centralisée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c) et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, qu’à l’article 38, paragraphe 2, et qu’à l’article 41 des modalités d’exécution; c) l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gestion du programme commun AAD conformément à l’annexe II, qui fait partie intégrante de la présente décision; d) la réalisation efficace des activités relevant du programme commun AAD décrites à l’annexe I, par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions; e) les engagements, de la part des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse, à contribuer au financement du programme commun AAD et le versement effectif de leur contribution financière, notamment le financement des participants aux projets sélectionnés à la suite des appels de propositions lancés au titre du programme commun AAD; f) la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (10); g) la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi que des principes de l’égalité des sexes et de l’intégration de celle-ci, en contribuant aussi au développement durable; h) l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme commun AAD ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de recherche et développement entrepris au niveau national par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de ces connaissances et à soutenir la diffusion des connaissances ainsi créées.
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