Art. 13
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 13
1. Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un résumé des activités entreprises dans le cadre du programme commun Eurostars, sur la base du rapport annuel que la structure d’exécution spécifique doit remettre à la Commission.
2. Deux ans après le début du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun Eurostars et cette évaluation apprécie les progrès accomplis par rapport aux objectifs figurant à l’annexe I. Elle formule également des recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration scientifique, administrative et financière, et apprécie la capacité des PME actives dans la R & D, notamment, à accéder au programme commun Eurostars ainsi que la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre dudit programme. La Commission communique les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions de modification de la présente décision, au Parlement européen et au Conseil.
3. À la fin du programme commun Eurostars, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.
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