Art. 201

Coopération

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 201 Coopération 1.   Les parties reconnaissent l'importance de la coopération pour faciliter le développement de cadres législatifs, judiciaires et institutionnels appropriés ainsi que l'obtention d'un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, en cohérence avec les objectifs et principes contenus dans le présent chapitre. 2.   Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) l'échange d'informations et d'expertise; b) l'aide à la rédaction de dispositions législatives, de lignes directrices et de manuels; c) l'organisation de formations pour le personnel clé; d) l'aide à la mise en place et au fonctionnement de cadres institutionnels adaptés; e) l'aide à la conception et à la mise en œuvre d'initiatives en faveur du respect des règles ciblant les opérateurs économiques et les consommateurs, afin de renforcer la confiance des investisseurs et des citoyens.
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