Art. 58
Échange d'informations et concertation
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 58
Échange d'informations et concertation
1. Les parties conviennent de renforcer leur communication et leur échange d'informations sur les questions relevant du présent chapitre susceptibles d'affecter le commerce entre les parties.
2. Lorsqu'un problème particulier lié à des mesures SPS et susceptible d'affecter le commerce entre les parties survient, les autorités compétentes des parties s'informent et se concertent dans les meilleurs délais possibles afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
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