Art. 58

Échange d'informations et concertation

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 58 Échange d'informations et concertation 1.   Les parties conviennent de renforcer leur communication et leur échange d'informations sur les questions relevant du présent chapitre susceptibles d'affecter le commerce entre les parties. 2.   Lorsqu'un problème particulier lié à des mesures SPS et susceptible d'affecter le commerce entre les parties survient, les autorités compétentes des parties s'informent et se concertent dans les meilleurs délais possibles afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:805:oj#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil