Art. 1

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article premier Les lignes directrices prévues à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, qui doivent être prises en considération dans les rapports annuels prévus à l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement (le «rapport annuel»), sont définies à l’annexe de la présente décision.
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