Art. 24
Validité de la preuve de l’origine
En vigueur depuis le 15 sept. 2008
Article 24
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:330:oj#art-24