Art. 32

Assistance mutuelle

En vigueur depuis le 15 sept. 2008
Article 32 Assistance mutuelle 1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d’Albanie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l’Albanie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
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