Art. 38
Conditions particulières
En vigueur depuis le 15 sept. 2008
Article 38
Conditions particulières
1. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement, conformément aux dispositions de l’article 13, sont considérés comme:
1)
produits originaires de Ceuta et Melilla:
a)
les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b)
les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i)
ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6;
ou que
ii)
ces produits soient originaires d’Albanie ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7;
2)
produits originaires d’Albanie:
a)
les produits entièrement obtenus en Albanie;
b)
les produits obtenus en Albanie, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i)
ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6;
ou que
ii)
ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions “Albanie” et “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
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