Art. 5

Produits entièrement obtenus

En vigueur depuis le 15 sept. 2008
Article 5 Produits entièrement obtenus 1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Albanie: a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’Albanie par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2.   Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Albanie; b) qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté ou de l’Albanie; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; d) dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie; et e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie.
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