Art. 1
En vigueur depuis le 17 sept. 2008
Article premier
1. La tolérance constante de l’État grec à l’égard d’Olympic Airways Services concernant ses dettes fiscales et de sécurité sociale, qui sont estimées à 590,4 millions d’EUR au moins, constitue une aide d’État illégale octroyée à Olympic Airways Services qui est incompatible avec le traité.
2. La tolérance constante de l’État grec à l’égard d’Olympic Airlines concernant les paiements pour la location d’aéronefs, estimés à 137,2 millions d’EUR, les dettes dues à Olympic Airways Services et Olympic Aviation, estimées à 86,3 millions d’EUR au total, les dettes dues à l’Administration de l’aviation civile grecque, pour un montant de 4,5 millions d’EUR, et la taxe «Spatosimo», pour un montant de 38,1 millions d’EUR, constitue une aide d’État illégale octroyée à Olympic Airlines qui est incompatible avec le traité.
3. La protection spéciale à l’égard des créanciers octroyée par la législation grecque à Olympic Airways Services et Olympic Airlines constitue une aide d’État illégale octroyée aux deux entreprises qui est incompatible avec le traité.
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